J.O. 212 du 11 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine »


NOR : EQUT0501229A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et notamment son article 25 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2003 modifié relatif à l'épreuve orale facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 11 janvier 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 19 mai 2005,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Cette spécialité est préparée essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de la mer et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation nationale, ainsi que dans les établissements agréés par le ministre chargé de la mer, sur la base du référentiel professionnel caractéristique du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine ».

Article 2


Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont définis en annexe I-1 et I-2 au présent arrêté.

Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » sont définies en annexe I-2.7 au présent arrêté.

Article 3


L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » est ouvert :

a) Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle relevant d'un secteur professionnel en rapport avec la finalité de ce baccalauréat, et plus particulièrement aux candidats d'un des diplômes suivants :

- brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche ;

- brevet d'études professionnelles maritimes pêche ;

- brevet d'études professionnelles maritimes de machines marines ;

- brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien ;

- brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce ;

- certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur ;

- certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot ;

- certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce ;

b) Sur décision du recteur ou du directeur régional des affaires maritimes, prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :

- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés ci-dessus ;

- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;

- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

- ayant accompli une formation à l'étranger.

Ces élèves font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Article 4


Pour être admis aux classes préparatoires au baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine », les candidats doivent fournir un certificat médical établi par un médecin des gens de mer conformément à l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, et notamment son article 25.

Article 5


Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » sont fixés par l'annexe III.

La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » est de seize semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II au présent arrêté.

Article 6


Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV au présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V au présent arrêté.

Article 7


Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :

Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :

Allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, créole, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (aijië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 8


Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la mer arrêtent conjointement la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur conjointement avec le directeur régional des affaires maritimes.

Article 9


Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la fome progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le bacccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 10


La première session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2007.

Article 11


Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur des affaires maritimes et les directeurs régionaux des affaires maritimes au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 2005.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur,

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement secondaire,

R. Debbash


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique (CNDP), 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique (CRDDP). Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.

Le présent arrêté et ses annexes seront disponibles au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, à l'unité des concours et des examens maritimes (UCEM), Ecole de la marine marchande, rue Gabriel-Péri, 44103 Nantes Cedex 4.